C.R.C., ch. 275 Règlement sur l’enregistrement des fermes de la Saskatchewan s’adonnant à l’élevage du porc (marché interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’enregistrement des fermes de la Saskatchewan s’adonnant à l’élevage du porc (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

Dans le présent règlement,

Commission désigne l’organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)

Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)

Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

porc désigne un membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)

producteur désigne

une personne qui s’adonne à l’élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l’abattage, y compris l’employeur d’une telle personne,

une personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l’alinéa a), et

une personne à qui sont remis des porcs en garantie d’une obligation. (producer)

Application

Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan.

Enregistrement de la ferme

Un producteur ne peut commercialiser de porcs sans que la Commission ne lui ait attribué à cet effet, un numéro d’enregistrement de ferme.

Un producteur peut demander un numéro d’enregistrement au moment de commercialiser son premier chargement de porcs par l’entremise de la Commission.